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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

signée à Varsovie le 20 juin 1975,
approuvée par la loi n° 76-580 du 2 juillet 1976
(JO du 3 juillet 1976),
ratifiée les 9 janvier et 11 août 1976
entrée en vigueur le 12 septembre 1976
et publiée par le décret n° 76-1075
du 24 novembre 1976
(JO du 1er décembre 1976)


Article 3

Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent respectivement la République populaire de Pologne ou la République française ;

b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

d) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

e) Le terme " nationaux " désigne :

1° toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;

2° toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;

f) On entend par " trafic international " tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule ferroviaire ou routier exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

g) L'expression " autorité compétente " désigne :

1° dans le cas de la République populaire de Pologne, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;

2° dans le cas de la République française, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.


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