Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN
MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée
à Varsovie le 20 juin 1975,
approuvée par la loi n° 76-580 du 2 juillet 1976
(JO du 3 juillet 1976),
ratifiée les 9 janvier et 11 août 1976
entrée en vigueur le 12 septembre 1976
et publiée par le décret n° 76-1075
du 24 novembre 1976
(JO du 1er décembre 1976)
Article 23
Dispositions pour éliminer
les doubles impositions
La double imposition est évitée de la manière suivante
:
1. Dans le cas de la Pologne :
a) Lorsqu'un résident de Pologne reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, la Pologne exonère de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de l'alinéa b, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exonérés ;
b) Lorsqu'un résident de Pologne reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 12, 14, 16 et 17, sont imposables en France, la Pologne accorde sur l'impôt dont elle frappe les revenus de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en France. La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus reçus de France.
2. Dans le cas de la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Pologne en vertu de la présente Convention ;
b) Les revenus visés aux articles 10, 12, 14, 16 et 17 provenant de Pologne sont imposables en France. L'impôt polonais perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt polonais perçu sur ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables d'après la législation française.