Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole


CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

signée à Varsovie le 20 juin 1975,
approuvée par la loi n° 76-580 du 2 juillet 1976
(JO du 3 juillet 1976),
ratifiée les 9 janvier et 11 août 1976
entrée en vigueur le 12 septembre 1976
et publiée par le décret n° 76-1075
du 24 novembre 1976
(JO du 1er décembre 1976)


Article 17

Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité, sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

2. Lorsque les revenus d'activités exercées personnellement par un artiste du spectacle ou un sportif sont attribués à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, ils peuvent, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, être imposés dans l'Etat contractant où sont exercées les activités de l'artiste ou du sportif.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus d'activités définies dans le paragraphe 1 et exercées dans le cadre des échanges culturels approuvés par l'Etat dont les artistes ou les sportifs sont des résidents, ne sont imposables que dans cet Etat.


Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole