Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN
MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée
à Varsovie le 20 juin 1975,
approuvée par la loi n° 76-580 du 2 juillet 1976
(JO du 3 juillet 1976),
ratifiée les 9 janvier et 11 août 1976
entrée en vigueur le 12 septembre 1976
et publiée par le décret n° 76-1075
du 24 novembre 1976
(JO du 1er décembre 1976)
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession
libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère
analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident
ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une
base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle
base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L'expression " activités indépendantes " désigne toutes les activités autres que les activités commerciales, industrielles ou agricoles exercées pour son propre compte, d'une manière indépendante, par une personne qui reçoit les profits ou supporte les pertes provenant de ces activités.