CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN
MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée
à Varsovie le 20 juin 1975,
approuvée par la loi n° 76-580 du 2 juillet 1976
(JO du 3 juillet 1976),
ratifiée les 9 janvier et 11 août 1976
entrée en vigueur le 12 septembre 1976
et publiée par le décret n° 76-1075
du 24 novembre 1976
(JO du 1er décembre 1976)
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant
sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société (à l'exclusion des sociétés de personnes) qui disposent directement d'au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assujettis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un des Etats contractants, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société payant les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et lorsque la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.
5. Un résident de Pologne qui reçoit des dividendes distribués par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice. Ce précompte sera remboursé sous déduction de l'impôt perçu conformément à la législation interne et aux dispositions du paragraphe 2.
Le montant brut du précompte remboursé sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente Convention.