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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

signé à La Valette le 25 juillet 1977,
approuvé par la loi n° 79-552 du 5 juillet 1979
(JO du 6 juillet 1979),
entré en vigueur le 1er octobre 1979
et publié par le décret n° 79-963
du 26 octobre 1979
(JO du 16 novembre 1979)

Protocole
publié dans les mêmes conditions que l'Accord
modifiés par l'avenant signé à La Valette le 8 juillet 1994,
approuvé par la loi n° 96-505 du 11 juin 1996,
entré en vigueur le 1er septembre 1997 et
publié par le décret n° 97-867 du 18 septembre 1997 (2)
(JO du 25 septembre 1997) et

Échange de lettres du 8 juillet 1994
publié dans les mêmes conditions que l'avenant


PROTOCOLE (10)
Au moment de la signature de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes :

1. En ce qui concerne l'article 5, une entreprise d'assurances d'un État contractant est considérée comme disposant d'un établissement stable dans l'autre État contractant si elle y perçoit des primes ou y assure des risques.

2. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, quand une entreprise d'un État contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette activité.

Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'État contractant où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'État contractant dont cette entreprise est un résident.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquelles les dispositions de l'article 7 s'appliquent. De même, les rémunérations payées pour des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique ou pour des services de consultation ou de surveillance sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquels les dispositions de l'article 7 s'appliquent.

4. En ce qui concerne l'article 8 :

a) Lorsque les bénéfices qu'une entreprise dont le siège de direction effective est située à Malte, tire de l'exploitation d'un navire en trafic international, sont exonérés d'impôt en vertu des dispositions de la section 86 de la loi de 1973 sur la navigation marchande ou en vertu de dispositions identiques ou analogues, ces bénéfices sont imposables en France à moins qu'il soit démontré à la satisfaction de l'autorité compétente française que pas plus de 25 p. cent du capital de la société possédant le navire en cause n'est contrôlé, directement ou indirectement, par des personnes qui ne sont pas des résidents de Malte ;

b) Lorsqu'une personne qui est un résident de France, participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une telle entreprise, cette personne est imposable en France à raison de la fraction des bénéfices, réalisés par l'entreprise et exonérés de l'impôt maltais comme il est dit ci-dessus, qui correspond à la participation de cette personne dans cette entreprise.

5. En ce qui concerne l'article 10, il est entendu que le terme " dividendes " désigne aussi les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident.

6. En ce qui concerne les articles 11 et 12, lorsque des intérêts ou des redevances provenant de Malte sont reçus par un résident de France, l'impôt est établi à Malte sur le montant des intérêts ou des redevances diminué des charges qui y sont normalement rattachables. Si l'impôt ainsi établi excède 10 p. cent du montant brut des intérêts ou des redevances (avant déduction des charges susmentionnées), l'impôt est réduit de façon à ne pas excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts ou des redevances.

7. En ce qui concerne l'article 25 :

a) Rien dans le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant la France de n'accorder qu'aux personnes de nationalité française le bénéfice de l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui ne sont pas des résidents de France, telle qu'elle est prévue à l'article 6-II de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, et

b) Rien dans le paragraphe 3 ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du Code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société-mère étrangère.

8.a) Les dispositions de l'Accord et du présent Protocole -autres que les dispositions du présent paragraphe- ne s'appliquent pas aux personnes qui bénéficient d'avantages fiscaux particuliers en vertu :

i) des lois de l'un ou l'autre État contractant désignées dans un échange de lettres entre les États contractants ; ou

ii) de toute législation analogue postérieure à ces lois.

b) Sans préjudice des dispositions du a), les dispositions de l'Accord et du présent Protocole -autres que les dispositions du présent paragraphe- ne s'appliquent pas :

i) aux dividendes payés par des personnes visées au a) ; ni

ii) aux autres éléments de revenu que des entreprises associées au sens des a) ou b) de l'article 9 reçoivent ou tirent de personnes visées au a) ; ni

iii) aux actions, parts ou autres droits dans des personnes visées au a).

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole qui aura même force et validité que s'il avait été inséré mot pour mot dans l'Accord.

Fait en double exemplaire, à La Valette, le 25 juillet 1977, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française
Serge Gelade,

Ambassadeur de France Pour le Gouvernement
de la République de Malte
Joseph Abela,
Ministre des finances, des douanes et des investissements


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