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ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE
D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
signé
à La Valette le 25 juillet 1977,
approuvé par la loi n° 79-552 du 5 juillet 1979
(JO du 6 juillet 1979),
entré en vigueur le 1er octobre 1979
et publié par le décret n° 79-963
du 26 octobre 1979
(JO du 16 novembre 1979)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que l'Accord
modifiés par l'avenant signé à La Valette le 8 juillet
1994,
approuvé par la loi n° 96-505 du 11 juin 1996,
entré en vigueur le 1er septembre 1997 et
publié par le décret n° 97-867 du 18 septembre 1997 (2)
(JO du 25 septembre 1997) et
Échange
de lettres du 8 juillet 1994
publié dans les mêmes conditions que l'avenant
ÉCHANGE
DE LETTRES
Votre Excellence,
J'ai l'honneur de me référer à l'Avenant signé ce jour, qui modifie l'Accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signé à la Valette le 25 juillet 1977, et de proposer au nom du Gouvernement de la République française de convenir que les personnes visées au a) du paragraphe 8 du Protocole du 25 juillet 1977, tel que modifié par l'Avenant signé ce jour, sont les suivantes :
(i)toute personne qui a droit à des avantages fiscaux particuliers en vertu de la loi maltaise de 1988 intitulée " the Malta International Business Activities Act 1988 " et de ses amendements ultérieurs, à l'exception des personnes qui choisissent en application de la section 41 de cette loi d'être soumises aux dispositions de droit commun de la loi intitulée " the Income Tax Act "
(chap. 123) ;
(ii)toute personne, lorsque et dans la mesure où elle n'est pas soumise à l'impôt sur les bénéfices provenant de l'exploitation de navires en trafic international, en application des dispositions de la loi maltaise de 1973 intitulée " the Merchant Shipping Act 1973 " et de ses amendements ultérieurs ;
(iii)toute personne qui a droit à des avantages fiscaux particuliers à raison de distributions d'un trust soumis aux dispositions de la loi maltaise de 1988 intitulée " the Offshore Trusts Act 1988 " et de ses amendements ultérieurs, étant entendu qu'un trust relevant de cette loi ne possède pas la personnalité morale et ne peut donc bénéficier des dispositions de l'Accord.
Si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement de Malte, j'ai l'honneur de suggérer que la présente lettre et la réponse de votre Excellence constituent un accord à ce sujet entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la même date que l'Avenant signé ce jour.
Veuillez agréer, votre Excellence, les assurances de ma très haute considération.
Fait à La Valette, le 8 juillet 1994
Alain LAMASSOURE
ÉCHANGE DE LETTRES
Votre Excellence,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de ce jour de Votre Excellence selon le texte ci-dessous :
" J'ai l'honneur de me référer à l'Avenant signé ce jour, qui modifie l'Accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signé à la Valette le 25 juillet 1977, et de proposer au nom du Gouvernement de la République française de convenir que les personnes visées au a) du paragraphe 8 du Protocole du 25 juillet 1977, tel que modifié par l'Avenant signé ce jour, sont les suivantes :
" (i) toute personne qui a droit à des avantages fiscaux particuliers en vertu de la loi maltaise de 1988 intitulée " the Malta International Business Activities Act 1988 " et de ses amendements ultérieurs, à l'exception des personnes qui choisissent en application de la section 41 de cette loi d'être soumises aux dispositions de droit commun de la loi intitulée " the Income Tax Act " (chap. 123) ;
" (ii) toute personne, lorsque et dans la mesure où elle n'est pas soumise à l'impôt sur les bénéfices provenant de l'exploitation de navires en trafic international, en application des dispositions de la loi maltaise de 1973 intitulée " the Merchant Shipping Act 1973 " et de ses amendements ultérieurs ;
" (iii) toute personne qui a droit à des avantages fiscaux particuliers à raison de distributions d'un trust soumis aux dispositions de la loi maltaise 1988 intitulée " the Offshore Trusts Act 1988 " et de ses amendements ultérieurs, étant entendu qu'un trust relevant de cette loi ne possède pas la personnalité morale et ne peut donc bénéficier des dispositions de l'Accord.
" Si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement de Malte, j'ai l'honneur de suggérer que la présente lettre et la réponse de votre Excellence constituent un accord à ce sujet entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la même date que l'Avenant signé ce jour.
Les propositions ci-dessus étant acceptables pour le Gouvernement de Malte, j'ai l'honneur de confirmer que la lettre de Votre Excellence et la présente réponse constituent un accord à ce sujet entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la même date que l'Avenant signé ce jour.
Veuillez agréer, votre Excellence, les assurances de ma très haute considération.
Fait à La Valette, le 8 juillet 1994
GUIDO DE MARCO
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(1)Ainsi modifié par l'article 1 de l'Avenant du 8 juillet 1994.
(2)Les
dispositions de l'Avenant s'appliquent pour la première fois :
a)en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à
la source, aux sommes imposables à compter de la date d'entrée
en vigueur de l'Avenant ;
b)en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus
par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, selon
le cas, à l'année civile ou à l'exercice comptable en
cours à la date d'entrée en vigueur de l'Avenant ;
c)en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait
générateur interviendra à compter de la date d'entrée
en vigueur de l'Avenant.
(3)Ainsi rédigé par l'article 2 de l'Avenant du 8 juillet 1994.
(4)Le paragraphe 2 a été ainsi rédigé par l'article 3 de l'Avenant du 8 juillet 1994.
(5) Le paragraphe 5 a été ainsi rédigé par l'article 4 de l'Avenant du 8 juillet 1994.
(6) Le paragraphe 1 a ainsi été modifié et complété par l'article 5 de l'Avenant du 8 juillet 1994.
(7) Le paragraphe 1 a été ainsi complété par l'article 6 de l'Avenant du 8 juillet 1994.
(8) Ainsi modifié et complété par l'article 7 de l'Avenant du 8 juillet 1994.
(9) Le paragraphe 1 a été ainsi complété par l'article 8 de l'Avenant du 8 juillet 1994.
(10) Les paragraphes 5 et 8 ont été ainsi rédigés par les articles 9 et 10 de l'Avenant du 8 juillet 1994.