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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

signé à La Valette le 25 juillet 1977,
approuvé par la loi n° 79-552 du 5 juillet 1979
(JO du 6 juillet 1979),
entré en vigueur le 1er octobre 1979
et publié par le décret n° 79-963
du 26 octobre 1979
(JO du 16 novembre 1979)

Protocole
publié dans les mêmes conditions que l'Accord
modifiés par l'avenant signé à La Valette le 8 juillet 1994,
approuvé par la loi n° 96-505 du 11 juin 1996,
entré en vigueur le 1er septembre 1997 et
publié par le décret n° 97-867 du 18 septembre 1997 (2)
(JO du 25 septembre 1997) et

Échange de lettres du 8 juillet 1994
publié dans les mêmes conditions que l'avenant


Article 9

Entreprises associées
Lorsque :

a)Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

b)Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant ,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.


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