Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Protocole Echange lettre
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE
D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
signé
à La Valette le 25 juillet 1977,
approuvé par la loi n° 79-552 du 5 juillet 1979
(JO du 6 juillet 1979),
entré en vigueur le 1er octobre 1979
et publié par le décret n° 79-963
du 26 octobre 1979
(JO du 16 novembre 1979)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que l'Accord
modifiés par l'avenant signé à La Valette le 8 juillet
1994,
approuvé par la loi n° 96-505 du 11 juin 1996,
entré en vigueur le 1er septembre 1997 et
publié par le décret n° 97-867 du 18 septembre 1997 (2)
(JO du 25 septembre 1997) et
Échange
de lettres du 8 juillet 1994
publié dans les mêmes conditions que l'avenant
Article 28
Fonctionnaires diplomatiques
et consulaires
1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges
fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques
et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi
que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations
internationales, en vertu soit des règles générales du
droit des gens, soit de dispositions conventionnelles.
2 Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État contractant qui est situé dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est réputée, aux fins du présent Accord, être résident de l'État accréditant, à condition :
a) Que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'État accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet État et
b) Qu'elle soit soumise dans l'État accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu mondial que les résidents dudit État.
3. Le présent Accord ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers, sont présentes dans un État contractant et ne sont pas considérées comme résidents de l'un ou l'autre État contractant au regard des impôts sur le revenu ou sur la fortune.