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ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE
D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
signé
à La Valette le 25 juillet 1977,
approuvé par la loi n° 79-552 du 5 juillet 1979
(JO du 6 juillet 1979),
entré en vigueur le 1er octobre 1979
et publié par le décret n° 79-963
du 26 octobre 1979
(JO du 16 novembre 1979)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que l'Accord
modifiés par l'avenant signé à La Valette le 8 juillet
1994,
approuvé par la loi n° 96-505 du 11 juin 1996,
entré en vigueur le 1er septembre 1997 et
publié par le décret n° 97-867 du 18 septembre 1997 (2)
(JO du 25 septembre 1997) et
Échange
de lettres du 8 juillet 1994
publié dans les mêmes conditions que l'avenant
Article 27
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent
Accord ou celles des lois internes des États contractants relatives
aux impôts visés par l'Accord dans la mesure où l'imposition
qu'elles prévoient n'est pas contraire à l'Accord. Les renseignements
reçus par un État contractant seront tenus secrets, de la même
manière que les renseignements obtenus en application de la législation
interne de cet État et ne seront communiqués qu'aux personnes
ou autorités (y compris les tribunaux ou organes administratifs) concernées
par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés
par le présent Accord, par les poursuites concernant ces impôts,
ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.
Les personnes ou autorités susmentionnées n'utiliseront ces
renseignements qu'à ces fins. Ces personnes ou autorités pourront
faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques ou
dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des États contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre État contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel, un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.