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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

signé à La Valette le 25 juillet 1977,
approuvé par la loi n° 79-552 du 5 juillet 1979
(JO du 6 juillet 1979),
entré en vigueur le 1er octobre 1979
et publié par le décret n° 79-963
du 26 octobre 1979
(JO du 16 novembre 1979)

Protocole
publié dans les mêmes conditions que l'Accord
modifiés par l'avenant signé à La Valette le 8 juillet 1994,
approuvé par la loi n° 96-505 du 11 juin 1996,
entré en vigueur le 1er septembre 1997 et
publié par le décret n° 97-867 du 18 septembre 1997 (2)
(JO du 25 septembre 1997) et

Échange de lettres du 8 juillet 1994
publié dans les mêmes conditions que l'avenant


Article 27

Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles des lois internes des États contractants relatives aux impôts visés par l'Accord dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à l'Accord. Les renseignements reçus par un État contractant seront tenus secrets, de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne seront communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux ou organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par le présent Accord, par les poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Les personnes ou autorités susmentionnées n'utiliseront ces renseignements qu'à ces fins. Ces personnes ou autorités pourront faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des États contractants l'obligation :

a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre État contractant ;

c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel, un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.


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