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ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE
D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
signé
à La Valette le 25 juillet 1977,
approuvé par la loi n° 79-552 du 5 juillet 1979
(JO du 6 juillet 1979),
entré en vigueur le 1er octobre 1979
et publié par le décret n° 79-963
du 26 octobre 1979
(JO du 16 novembre 1979)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que l'Accord
modifiés par l'avenant signé à La Valette le 8 juillet
1994,
approuvé par la loi n° 96-505 du 11 juin 1996,
entré en vigueur le 1er septembre 1997 et
publié par le décret n° 97-867 du 18 septembre 1997 (2)
(JO du 25 septembre 1997) et
Échange
de lettres du 8 juillet 1994
publié dans les mêmes conditions que l'avenant
Article 26
Procédure amiable
1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures
prises par un État contractant ou par chacun des deux États
entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme
aux dispositions au présent Accord, il peut, indépendamment
des recours prévus par la législation nationale de ces États,
soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État
contractant dont il est résident ou, si son cas relève du paragraphe
1 de l'article 25, à celle de l'État contractant dont il possède
la nationalité. Le cas devra être soumis dans les trois ans qui
suivront la première notification de la mesure qui entraîne une
imposition non conforme à l'Accord.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à l'Accord. L'Accord sera appliqué quels que soient les délais prévus par les législations nationales des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de l'Accord.
Les autorités compétentes des États contractants peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord :
a)Pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un État contractant d'une entreprise de l'autre État contractant soient imputés d'une manière identique dans les deux États contractants ;
b)Pour que les revenus revenant à un résident d'un État contractant et à toute personne associée visée à l'article 9 soient attribués d'une manière identique.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l'Accord.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.
5. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application du présent Accord, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un État contractant pour obtenir les réductions ou les exonérations d'impôts prévues par la présent Accord.