Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Protocole Echange lettre
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE
D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
signé
à La Valette le 25 juillet 1977,
approuvé par la loi n° 79-552 du 5 juillet 1979
(JO du 6 juillet 1979),
entré en vigueur le 1er octobre 1979
et publié par le décret n° 79-963
du 26 octobre 1979
(JO du 16 novembre 1979)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que l'Accord
modifiés par l'avenant signé à La Valette le 8 juillet
1994,
approuvé par la loi n° 96-505 du 11 juin 1996,
entré en vigueur le 1er septembre 1997 et
publié par le décret n° 97-867 du 18 septembre 1997 (2)
(JO du 25 septembre 1997) et
Échange
de lettres du 8 juillet 1994
publié dans les mêmes conditions que l'avenant
Article 19
Fonctions publiques
1.a) Les rémunérations, autres que les pensions, versées
par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales à une personne physique, au titre de services
rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité,
ne sont imposables que dans cet État ;
b)Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si le bénéficiaire de la rémunération est un résident de cet État qui :
i) possède la nationalité dudit État, ou
ii) n'est pas devenu un résident dudit État à seules fins de rendre les services.
2.a) Les pensions versées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si le bénéficiaire est un résident de cet État et s'il en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'un des États contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.