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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

signé à La Valette le 25 juillet 1977,
approuvé par la loi n° 79-552 du 5 juillet 1979
(JO du 6 juillet 1979),
entré en vigueur le 1er octobre 1979
et publié par le décret n° 79-963
du 26 octobre 1979
(JO du 16 novembre 1979)

Protocole
publié dans les mêmes conditions que l'Accord
modifiés par l'avenant signé à La Valette le 8 juillet 1994,
approuvé par la loi n° 96-505 du 11 juin 1996,
entré en vigueur le 1er septembre 1997 et
publié par le décret n° 97-867 du 18 septembre 1997 (2)
(JO du 25 septembre 1997) et

Échange de lettres du 8 juillet 1994
publié dans les mêmes conditions que l'avenant


Article 18

Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, et les rentes versées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres versements faits en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant ne sont imposables que dans ledit État.

3. Au sens du présent article :

a) L'expression " pensions et autres rémunérations similaires " désigne des paiements périodiques effectués après la cessation d'activité, au titre d'un emploi antérieur, ou au titre de l'indemnisation d'infirmités liées à un emploi antérieur ;

b) Le terme " rente " désigne une somme déterminée payée périodiquement à titre viager, ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer des paiements en contrepartie d'une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent.


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