ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE
D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
signé
à La Valette le 25 juillet 1977,
approuvé par la loi n° 79-552 du 5 juillet 1979
(JO du 6 juillet 1979),
entré en vigueur le 1er octobre 1979
et publié par le décret n° 79-963
du 26 octobre 1979
(JO du 16 novembre 1979)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que l'Accord
modifiés par l'avenant signé à La Valette le 8 juillet
1994,
approuvé par la loi n° 96-505 du 11 juin 1996,
entré en vigueur le 1er septembre 1997 et
publié par le décret n° 97-867 du 18 septembre 1997 (2)
(JO du 25 septembre 1997) et
Échange
de lettres du 8 juillet 1994
publié dans les mêmes conditions que l'avenant
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les
artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma,
de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que
les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité
sont imposables dans l'État contractant où ces activités
sont exercées.
2. Lorsque le revenu d'activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, être imposé dans l'État contractant où sont exercées les activités de l'artiste ou du sportif.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices et les traitements, salaires et autres revenus similaires que les artistes du spectacle et les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité dans un État contractant, ne sont imposables que dans l'autre État contractant lorsque leur séjour dans le premier État contractant est financé pour une part importante par des fonds publics de cet autre État contractant, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif dans un État contractant est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, il n'est imposable que dans l'autre État contractant lorsque cette personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre État contractant, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public, ou lorsque cette personne est un organisme sans but lucratif de cet autre État.