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ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE
D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
signé
à La Valette le 25 juillet 1977,
approuvé par la loi n° 79-552 du 5 juillet 1979
(JO du 6 juillet 1979),
entré en vigueur le 1er octobre 1979
et publié par le décret n° 79-963
du 26 octobre 1979
(JO du 16 novembre 1979)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que l'Accord
modifiés par l'avenant signé à La Valette le 8 juillet
1994,
approuvé par la loi n° 96-505 du 11 juin 1996,
entré en vigueur le 1er septembre 1997 et
publié par le décret n° 97-867 du 18 septembre 1997 (2)
(JO du 25 septembre 1997) et
Échange
de lettres du 8 juillet 1994
publié dans les mêmes conditions que l'avenant
Article 13 (6)
Gains en capital
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels
qu'ils définis au paragraphe 2 de l'article 6, ou de l'aliénation
de parts ou de droits analogues dans une société immobilière
de copropriété ou dans une société dont l'actif
est composé principalement, directement ou par l'intermédiaire
d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de
biens immobiliers, sont imposables dans l'État contractant où
ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un État contractant dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers affectés à l'exploitation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'un État contractant sont imposables dans cet État et selon la législation de cet État. Au sens du présent paragraphe, on considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions ou parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.