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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

signé à La Valette le 25 juillet 1977,
approuvé par la loi n° 79-552 du 5 juillet 1979
(JO du 6 juillet 1979),
entré en vigueur le 1er octobre 1979
et publié par le décret n° 79-963
du 26 octobre 1979
(JO du 16 novembre 1979)

Protocole
publié dans les mêmes conditions que l'Accord
modifiés par l'avenant signé à La Valette le 8 juillet 1994,
approuvé par la loi n° 96-505 du 11 juin 1996,
entré en vigueur le 1er septembre 1997 et
publié par le décret n° 97-867 du 18 septembre 1997 (2)
(JO du 25 septembre 1997) et

Échange de lettres du 8 juillet 1994
publié dans les mêmes conditions que l'avenant


Article 10

Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'État dont la société qui paye les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais :

a) Lorsque les dividendes sont payés par une société qui est un résident de France à un résident de Malte qui en est le bénéficiaire effectif, l'impôt français ainsi établi ne peut excéder :

i) 5 p. cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire des dividendes est une société qui dispose directement d'au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;

ii) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas ;

b) Lorsque les dividendes sont payés par une société qui est un résident de Malte à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif :

i) l'impôt maltais ne peut excéder celui pouvant être mis à la charge de la société qui paye les dividendes en ce qui concerne les bénéfices ainsi distribués ;

ii) nonobstant les dispositions de l'alinéa i, l'impôt maltais ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes si ces dividendes sont payés à partir de gains ou de bénéfices réalisés durant une année au titre de laquelle la société a bénéficié d'aides fiscales en vertu des dispositions régissant les aides à l'industrie à Malte, et si l'actionnaire soumet des déclarations et des documents comptables aux autorités fiscales de Malte, en ce qui concerne son revenu imposable à l'impôt maltais pour l'année d'imposition dont il s'agit.

Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assujettis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société payant les dividendes est résidente, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et lorsque la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5.a) Un résident de Malte qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçu par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt prévue à l'alinéa a ii du paragraphe 2 du présent article.

b) Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe s'appliquent seulement à un résident de Malte qui est :

i) soit une personne physique ;

ii) soit une société qui ne contrôle pas la société qui paye les dividendes ; pour l'application du présent alinéa, on considère qu'une société contrôle une autre société quand, soit à elle seule, soit conjointement avec une ou plusieurs sociétés apparentées, elle contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. cent des droits de vote de cette autre société, et on considère que deux sociétés sont apparentées si l'une est contrôlée directement ou indirectement par l'autre, ou si les deux sont contrôlées directement ou indirectement par une société tierce de la manière mentionnée ci-dessus.

c) Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français visé à l'alinéa a du présent paragraphe n'est pas assujetti à l'impôt maltais à raison de ce paiement.

d) Les paiements du Trésor français visés à l'alinéa a du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l'application du présent Accord.

6.a) Lorsque le précompte est prélevé à raison d'une distribution de dividendes par une société qui est un résident de France à un résident de Malte qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 5 du présent article afférent à ces dividendes, ce résident de Malte peut obtenir le remboursement du précompte, sous réserve de la déduction sur le montant des sommes remboursées de l'impôt prévu au paragraphe 2 du présent article ;

b) Les sommes remboursées selon les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe sont considérées comme des dividendes pour l'application du présent Accord.

7. Lorsqu'une société qui est un résident de Malte a un établissement stable en France, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l'impôt français sur les sociétés, être assujettis conformément à la législation française à un impôt dont le taux ne peut excéder 10 p. cent.


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