Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ( ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 7 juillet 1997
approuvée par la loi n° 2001-82 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-406
du 2 mai 2001
(JO du 11 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République de Lituanie en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont
convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la
Convention.
1. En ce qui concerne le a du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les
salaires est régie par les dispositions de la Convention, applicables,
selon les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus
des professions indépendantes.
2. Il est entendu que les dispositions de la Convention concernant les biens
immobiliers s'appliquent également aux options, promesses de ventes
et droits semblables, relatifs à ces biens immobiliers.
3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 6, il est entendu que
tous les revenus et tous les gains tirés de l'aliénation de
biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans
un Etat contractant sont imposables dans cet Etat conformément aux
dispositions de l'article 13.
4. En ce qui concerne l'article 7 :
a) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce
une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices
de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base
du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la
rémunération imputable à l'activité réelle
de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité
;
b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude,
de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements
industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque
l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices
de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur
la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part
du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement
stable. Les bénéfices afférents à la part du contrat
qui est exécutée par l'entreprise d'un Etat contractant dans
cet Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
5. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, les dépenses
admises en déduction par la Lituanie ne comprennent que les dépenses
qui seraient déductibles en vertu de la législation interne
de cet Etat, si l'établissement stable était une entreprise
distincte de Lituanie. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent que
durant la période de dix années suivant immédiatement
la date de prise d'effet de la Convention.
6. Les dispositions des articles 10 et 11 s'appliquent dans les conditions
et limites prévues à ces articles, aux dividendes et aux intérêts
payés à un résident d'un Etat contractant par une société
ou un fonds d'investissement, créé et établi dans l'autre
Etat contractant, où cette société ou fonds est exonéré
des impôts visés au a i ou au a ii ou au b i ou au b ii du paragraphe
3 de l'article 2.
7. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 11, il est entendu qu'une
personne est liée à une autre personne lorsque la première
personne visée détient directement ou indirectement un intérêt
de plus de 50 p. cent dans l'autre personne ou lorsque une ou plusieurs personnes
détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 p. cent dans les
deux personnes.
8. En ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l'article 11, si dans une
convention en vue d'éviter les doubles impositions - ou dans un avenant
à cette convention - signée à compter de la date de signature
de la présente Convention, entre la Lituanie et un Etat tiers qui est
membre de l'Organisation de coopération et de développement
économiques à la date de signature de la présente Convention,
la Lituanie accepte d'exonérer les intérêts payés
sur des prêts de toute nature accordés par une banque, ou accepte
un taux d'imposition plus faible sur ces intérêts que celui prévu
au paragraphe 2 de l'article 11, cette exemption ou ce taux plus faible s'appliquent
automatiquement dans le cadre de la présente Convention comme s'ils
étaient visés à l'article 11 avec effet à la date
d'entrée en vigueur de cette convention ou de cet avenant conclu avec
l'Etat tiers, selon
les cas, ou à la date d’entrée en vigueur de la présente
Convention si celle-ci est postérieure.
9. En ce qui concerne l'article 12, si dans une convention en vue d'éviter
les doubles impositions - ou dans un avenant à cette convention - signée
à compter de la date de signature de la présente Convention,
entre la Lituanie et un Etat tiers qui est membre de l'Organisation de coopération
et de développement économiques à la date de signature
de la présente Convention, la Lituanie accepte une définition
des redevances qui exclut un droit ou un autre bien visé au paragraphe
3 de l'article 12 ou accepte d'exonérer de l'impôt lituanien
sur les redevances les redevances provenant de Lituanie ou accepte des taux
plus faibles d'impôt que ceux prévus au paragraphe 2, cette définition
plus restrictive, cette exemption ou ces taux plus faibles s'appliquent automatiquement
dans le cadre de la présente Convention comme s'ils étaient
visés respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 2 de l'article
12 avec effet à la date d'entrée en vigueur de cette convention
ou de cet avenant conclu avec l'Etat tiers, selon les cas, ou à la
date d’entrée en vigueur de la présente Convention si
celle-ci est postérieure.
10. Les dispositions de l'article 16 s'appliquent aux revenus visés
à l'article 62 du code général des impôts français,
revenant à une personne physique qui est un résident de Lituanie,
en sa qualité d'associé ou de gérant d'une société
qui est un résident de France et qui y est soumise à l'impôt
sur les sociétés.
11. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24, il est entendu qu'une
personne physique ou morale, société de personnes ou association
ou autre entité qui est un résident d'un Etat contractant ne
se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale,
société de personnes ou association ou autre entité qui
n'est pas un résident de cet Etat, même si, s'agissant des personnes
morales, sociétés de personnes ou associations ou autres entités,
ces entités sont considérées, en application du paragraphe
2 du même article, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles
sont des résidents.
12. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en
rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général
des impôts relatives à la sous-capitalisation ou d'autres dispositions
analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
13. a) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent
régler conjointement ou séparément les modalités
d'application de la présente Convention.
b) En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus
aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant
doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent
autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence
indiquant notamment la nature et le montant des revenus concernés,
et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Paris, le 7 juillet 1997, en double exemplaire, en langues
française et lituanienne, les deux textes faisant également
foi.
Pour le Gouvernement
de la République française
HUBERT VEDRINE
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la République de Lituanie
ALGIRDAS SAUDARGAS
Ministre des affaires étrangères