Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ( ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 7 juillet 1997
approuvée par la loi n° 2001-82 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-406
du 2 mai 2001
(JO du 11 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement
à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de
l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à
la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant
et d'une entreprise de l'autre Etat contractant , et que, dans l'un et l'autre
cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières,
liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent
de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes,
les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été
réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être
en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les
bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices si cet autre Etat estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.