CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ( ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 7 juillet 1997
approuvée par la loi n° 2001-82 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-406
du 2 mai 2001
(JO du 11 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son
activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce
son activité d'une telle façon, les bénéfices
de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat contractant, mais uniquement
dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement
stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise
d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement
stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant
en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement
stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement
stable, sont admises en déduction les dépenses exposées
aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses
de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés,
soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable,
soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices
imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition
des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties,
aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de
déterminer les bénéfices imposables selon la répartition
en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant
être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes
contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement
stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents du présent article,
les bénéfices à imputer à l'établissement
stable sont déterminés chaque année selon la même
méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants
de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.