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CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ( ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 7 juillet 1997
approuvée par la loi n° 2001-82 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-406
du 2 mai 2001
(JO du 11 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement
stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire
de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression "établissement stable" comprend notamment
:
a) Un siège de direction,
b) Une succursale,
c) Un bureau,
d) Une usine,
e) Un atelier, et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou
tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. a) Un chantier de construction, de montage ou d'installation ne constitue
un établissement stable que si sa durée dépasse douze
mois ;
b) Toutefois, un chantier de construction, de montage ou d'installation commençant
au cours de la période de dix années suivant immédiatement
la date de prise d'effet de la Convention ne constitue un établissement
stable que si sa durée dépasse six mois. A l'issue de cette
période de dix ans, les dispositions du a sont seules applicables.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent
article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable"
si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition
ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées
aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées
aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter
des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer,
pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire
ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de
l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas
a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation
fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire
ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne
- autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique
le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un
Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant
de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée
comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités
que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités
de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées
au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire
d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer
cette installation comme un établissement stable selon les dispositions
de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement
stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité
par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général
ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à
condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées
exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise,
et lorsque les transactions entre cet agent et cette entreprise diffèrent
de celles qui auraient été réalisées entre des
personnes indépendantes, cet agent n'est pas considéré
comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent
paragraphe ; mais, dans ce
cas, les dispositions du paragraphe 5 s'appliquent.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.