CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ( ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 7 juillet 1997
approuvée par la loi n° 2001-82 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-406
du 2 mai 2001
(JO du 11 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 4
Résident
1. a) Au sens de la présente Convention, l'expression "résident
d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de
la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans
cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège
de direction, de son siège social, ou de tout autre critère
de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes
qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les
revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est
située.
b) L'expression "résident d'un Etat contractant" comprend
:
i) cet Etat, ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales
de droit public ; et
ii) lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes
et les groupements de personnes soumis par la législation interne française
à un régime fiscal analogue à celui des sociétés
de personnes, qui ont leur siège de direction effective en France et
n'y sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique
est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée
de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de
l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle
dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée
comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques
sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts
vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose
d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée
comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon
habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux
Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun
d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat
contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou
si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités
compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun
accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de résoudre la question par voie d'accord amiable en tenant compte du siège de direction effective de cette personne, de son siège social ou du lieu où elle a été constituée, ou de tous autres critères pertinents. A défaut d'un tel accord, cette personne n'est pas considérée comme un résident de l'un ou l'autre Etat contractant pour l'application des avantages prévus par la Convention.