Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ( ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 7 juillet 1997
approuvée par la loi n° 2001-82 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-406
du 2 mai 2001
(JO du 11 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 27
Assistance au recouvrement
1. A la demande de l'autorité compétente d'un Etat contractant
(ci-après dénommé "Etat requérant"),
l'autre Etat contractant (ci-après dénommé "Etat
requis") procède, sous réserve des dispositions du paragraphe
6, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s'il
s'agissait de ses propres créances fiscales. Il est entendu que l'expression
"créances fiscales" désigne tout montant d'impôt
ainsi que les intérêts, les amendes ou sanctions fiscales et
les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances
fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement
dans l'Etat requérant et qui, à moins que les autorités
compétentes n'en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.
3. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat requérant,
l'Etat requis prend les mesures conservatoires qu'autorise sa législation
interne en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la
créance est contestée.
4. La demande d'assistance administrative est accompagnée :
a) D'une attestation précisant la nature de la créance fiscale
et, en ce qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues
au paragraphe 2 sont remplies ;
b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat
requérant ; et
c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre
les mesures conservatoires.
5. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est,
s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat
requis, admis, homologué, complété ou remplacé
dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la
demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat
requis.
6. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance
fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation
interne de l'Etat requérant. Si le délai au-delà duquel
la créance fiscale ne peut être exigée est plus long dans
l'Etat requérant que dans l'Etat requis, ce dernier s'efforcera de
recouvrer la créance fiscale de l'Etat requérant conformément
au délai fixé par la législation de cet Etat. La demande
d'assistance contient des renseignements sur ce délai.
7. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite
d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation interne de
cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai
mentionné au paragraphe 6 ont le même effet au regard de la législation
interne de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant
des actes ainsi accomplis.
8. Si sa législation interne, ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais en informe préalablement l'Etat requérant.