Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ( ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 7 juillet 1997
approuvée par la loi n° 2001-82 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-406
du 2 mai 2001
(JO du 11 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 26
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent
les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la
présente Convention, ou celles de la législation interne des
Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention,
dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire
à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint
par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant
sont tenus secrets de la même manière que les renseignements
obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne
sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement
ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les
procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions
sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités
n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état
de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans
des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation
et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat
contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur
la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative
normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret
commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial
ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre
public.