Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ( ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 7 juillet 1997
approuvée par la loi n° 2001-82 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-406
du 2 mai 2001
(JO du 11 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 25
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant
ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront
pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente
Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par
le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité
compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou,
si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de
l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas
doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification
de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions
de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation
lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure
d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie
d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat
contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la
Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais
prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent,
par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de
dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou
l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer
la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs
représentants peuvent communiquer directement entre eux en vue de parvenir
à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents
du présent article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir
faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein
d'une commission composée des autorités compétentes des
Etats contractants ou de leurs représentants.
5. Aux fins du paragraphe 3 de l'article XXII de l'Accord général sur le commerce des services, les Etats contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout désaccord entre eux, sur la question de savoir si une mesure concernant un impôt auquel s'applique une disposition de la présente convention relève de cette Convention, ne peut être porté devant le Conseil du Commerce des services, comme le prévoient les dispositions de ce paragraphe, qu'avec le consentement des deux Etats contractants.