Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ( ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 7 juillet 1997
approuvée par la loi n° 2001-82 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-406
du 2 mai 2001
(JO du 11 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux
de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment
au regard de la résidence. La présente disposition s'applique
aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne
sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Le terme "national" désigne :
a) Toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat
contractant ;
b) Toute personne morale, société de personnes ou association
ou autre entité constituée conformément à la législation
en vigueur dans un Etat contractant.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat
contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans
cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises
de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente
disposition ne peut être interprétée comme obligeant un
Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant
les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt
en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à
ses propres résidents.
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe
7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables,
les intérêts, redevances et autres dépenses payés
par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre
Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des
bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes
conditions que s'ils avaient été payés à un résident
du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant
envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles,
pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise,
dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées
envers un résident du premier Etat.
5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité
ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé
par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont
soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative,
qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
6. a) Lorsqu'une personne physique exerce un emploi salarié dans un
Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi
et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées
par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination
du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement
dans ce premier Etat de la même façon que les cotisations à
un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier
Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions :
i) si cette personne n'était pas un résident de cet Etat, et
a déjà cotisé à ce régime de retraite (ou
à un autre régime de retraite auquel ce régime s'est
substitué) immédiatement avant de commencer à exercer
son emploi salarié dans cet Etat, et
ii) si ce régime de retraite est agréé par l'autorité
compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale
à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet
Etat.
b) Pour l'application du a :
i) l'expression "régime de retraite" désigne un régime
auquel la personne physique participe afin de bénéficier de
prestations de retraite payables au titre de l'emploi visé au a ; et
ii) un régime de retraite est reconnu aux fins d'imposition dans un
Etat contractant si les cotisations à ce régime sont admissibles
à un allégement fiscal dans cet Etat.
7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les
dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
8. Si un traité, accord ou convention auquel les Etats contractants
sont partie, autre que la présente Convention, comporte une clause
de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée,
il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables entre les Etats
contractants aux impôts couverts par la présente Convention et
aux impôts sur les successions et les donations.