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CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ( ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 7 juillet 1997
approuvée par la loi n° 2001-82 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-406
du 2 mai 2001
(JO du 11 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 23
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées
de la manière suivante.
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les
revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Lituanie conformément
aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour
le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés
de l'impôt sur les sociétés en application de la législation
interne française. Dans ce cas, l'impôt lituanien n'est pas déductible
de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve
des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit
d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit
d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt
français correspondant à ces revenus à condition que
le bénéficiaire soit soumis à l'impôt à
raison de ces revenus en Lituanie ;
ii) pour les revenus - soumis à l'impôt français sur les
sociétés - visés à l'article 7 et au paragraphe
2 de l'article 13, et pour les revenus visés au paragraphe 5 de l'article
6, aux articles 10, 11 et 12, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe
3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article
17 et à l'article 21, au montant de l'impôt payé en Lituanie
conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit
d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français
correspondant à ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable
en Lituanie conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de
l'article 22 est également imposable en France à raison de cette
fortune. L'impôt français est calculé sous déduction
d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé
en Lituanie sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne
peut excéder le montant de l'impôt français correspondant
à cette fortune.
c) i) il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français
correspondant à ces revenus" employée au a désigne
:
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé
par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus
nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué
;
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé
par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus
nets considérés par le taux résultant du rapport entre
l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global
imposable selon la législation française et le montant de ce
revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression
"montant de l'impôt français correspondant à cette
fortune" employée au b.
ii) il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé
en Lituanie" employée aux a et b désigne le montant de
l'impôt lituanien effectivement supporté à titre définitif
à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés,
conformément aux dispositions de la Convention, par le résident
de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments
de fortune selon la législation française.
2. En ce qui concerne la Lituanie, les doubles impositions sont éliminées
de la manière suivante.
a) Sous réserve que les dispositions de la législation interne
lituanienne ne prévoient pas un traitement plus favorable, lorsqu'un
résident de Lituanie reçoit des revenus ou possède de
la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente
Convention, sont imposables en France, la Lituanie accorde :
i) en déduction de l'impôt sur le revenu de ce résident,
un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt
payé sur ce revenu en France ;
ii) en déduction de l'impôt sur la fortune de ce résident,
un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt
payé sur cette fortune en France.
Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder
la fraction de l'impôt lituanien sur le revenu ou sur la fortune, calculé
avant déduction, correspondant, selon les cas, aux revenus ou à
la fortune imposables en France.
b) Pour l'application du a, lorsqu'une société qui est un résident
de Lituanie reçoit un dividende d'une société qui est
un résident de France dont elle détient au moins 10 p. cent
des actions ou parts conférant l'ensemble des prérogatives attachées
aux droits de vote y afférents, l'impôt payé en France
comprend non seulement l'impôt payé sur le dividende mais aussi
l'impôt payé au titre des bénéfices de la société
qui servent au paiement du dividende.