Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ( ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 7 juillet 1997
approuvée par la loi n° 2001-82 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-406
du 2 mai 2001
(JO du 11 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 21
Autres revenus
1. a) Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat
contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités
dans les articles précédents de la présente Convention
ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces éléments de revenu qui proviennent de l'autre
Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat pendant la période
de dix ans qui suit immédiatement la date de prise d'effet de la Convention.
A l'issue de cette période de dix ans, les dispositions du a sont seules
applicables.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres
que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis
au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels
revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant,
soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que
le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les
cas, sont applicables.