Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ( ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 7 juillet 1997
approuvée par la loi n° 2001-82 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-406
du 2 mai 2001
(JO du 11 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident
d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées
dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste
de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision,
ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un
sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués
non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant,
ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14
et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste
ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident
d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées
dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle ou sportif ne
sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans
l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du
premier Etat, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales
de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste du spectacle ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.