Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ( ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 7 juillet 1997
approuvée par la loi n° 2001-82 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-406
du 2 mai 2001
(JO du 11 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession
libérale ou d'autres activités de caractère indépendant
ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident
ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une
base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle
base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans
la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. Pour l'application
de ces dispositions, lorsqu'une personne physique qui est un résident
d'un Etat contractant séjourne dans l'autre Etat contractant pendant
une période ou des périodes excédant au total 183 jours
au cours de toute période de douze mois consécutifs commençant
ou se terminant pendant l'année fiscale considérée, elle
est réputée disposer d'une base fixe de façon habituelle
dans cet autre Etat ; dans ce cas, les revenus qu'elle tire des activités
visées ci-dessus et qui sont exercées dans cet autre Etat, sont
imputables à cette base fixe.
2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.