Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ( ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 7 juillet 1997
approuvée par la loi n° 2001-82 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-406
du 2 mai 2001
(JO du 11 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 13
Gains en capital
1. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés
à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces
biens immobiliers sont situés.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits
dans une société, une fiducie ou une institution comparable,
dont l'actif ou les biens sont principalement constitués, - directement
ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés,
fiducies ou institutions comparables - de biens immobiliers visés à
l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant
sur de tels biens sont imposables dans cet Etat, si, conformément à
la législation interne de cet Etat, ils sont soumis au même régime
fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font
partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un
Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui
appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant
dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante,
y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement
stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont
imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation
de navires ou d'aéronefs exploités par cette entreprise en trafic
international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation
de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.