Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ( ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 7 juillet 1997
approuvée par la loi n° 2001-82 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-406
du 2 mai 2001
(JO du 11 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à
un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant
d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat,
mais, si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des redevances payées pour l'usage d'un
équipement industriel, commercial ou scientifique ;
b) 10 p. cent du montant brut des redevances dans tous les autres cas.
3. Le terme "redevances" employé dans le présent
article désigne les rémunérations de toute nature payées
pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre
littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques
ainsi que les films et les enregistrements destinés à la télévision
ou à la radio, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce,
d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé
secrets, ou pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement
industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait
à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent
les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que
le droit ou bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les
cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un
résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement
stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement
des redevances a été contractée et qui supporte la charge
de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant
de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.