Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ( ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 7 juillet 1997
approuvée par la loi n° 2001-82 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-406
du 2 mai 2001
(JO du 11 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés
à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans
cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de
cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts
en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi
ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts
mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant
dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident,
si cette personne en est le bénéficiaire effectif, et si :
a) Cette personne est l'un des Etats contractants, sa banque centrale ou une
collectivité locale de cet Etat ;
ou
b) Les intérêts sont payés au titre de créances
ou prêts garantis ou assurés par un Etat contractant, sa banque
centrale, ou l'une de ses collectivités locales, ou, dans le cas de
la France, par la "Compagnie française d'assurance du commerce
extérieur" (COFACE), ou par tout organisme institué dans
l'un ou l'autre Etat contractant après la date de signature de la présente
Convention et qui intervient dans le cadre d'un financement ou d'une garantie
à caractère public du commerce extérieur et qui est agréé
par un commun accord des autorités compétentes ;
ou
c) Cette personne est une entreprise de cet Etat et les intérêts
sont payés au titre d'une dette consécutive à la vente
à crédit, par cette entreprise, de marchandises ou d'un équipement
industriel, commercial ou scientifique à une autre entreprise, sauf
lorsque la vente ou la dette concerne des entreprises liées.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent
article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties
ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation
aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des
fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement
tardif ne sont pas considérés comme des intérêts
au sens du présent article. Le terme "intérêts"
ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés
comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque
le bénéficiaire effectif des intérêts, résident
d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent
les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que la créance génératrice des intérêts
s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou
de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant
d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de
cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts,
qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat
contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel
la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été
contractée et qui supporte la charge de ces intérêts,
ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où
l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.