Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ( ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 7 juillet 1997
approuvée par la loi n° 2001-82 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-406
du 2 mai 2001
(JO du 11 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant
sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant
dont la société qui paie les dividendes est un résident,
et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit
les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire
effectif est une société qui :
i) détient directement au moins 10 p. cent du capital de la société
qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de Lituanie
;
ii) détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital
de la société qui paie les dividendes lorsque cette société
est un résident de France ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition
de la société au titre des bénéfices qui servent
au paiement des dividendes.
3. a) Un résident de Lituanie qui reçoit des dividendes payés
par une société qui est un résident de France, dividendes
dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit
à un crédit d'impôt ("avoir fiscal") s'ils étaient
reçus par un résident de France, a droit à un paiement
du Trésor français d'un montant égal à ce crédit
d'impôt ("avoir fiscal"), sous réserve de la déduction
de l'impôt prévu au b du paragraphe 2.
b) Les dispositions du a ne s'appliquent qu'à un résident de
Lituanie qui est :
i) une personne physique, ou
ii) une société qui ne détient pas, directement ou indirectement,
au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du a ne s'appliquent que si le bénéficiaire
effectif des dividendes :
i) est soumis à l'impôt lituanien au taux normal à raison
de ces dividendes et du paiement du Trésor français ; et
ii) justifie, lorsque l'administration fiscale française le lui demande,
qu'il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquelles
les dividendes sont payés et que la détention de ces actions
ou parts n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux
de permettre à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident
d'un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions du a.
d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé
au a est considéré comme un dividende pour l'application de
la présente Convention.
4. Lorsqu'il n'a pas droit au paiement du Trésor français visé
au paragraphe 3, un résident de Lituanie qui reçoit des dividendes
payés par une société qui est un résident de France
peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où
celui-ci a été effectivement acquitté par la société
à raison de ces dividendes.
Le montant brut du précompte remboursé est considéré
comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en
France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme "dividende" employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance,
parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires
à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au
régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat
contractant dont la société distributrice est un résident.
Il est entendu que le terme "dividende" ne comprend pas les revenus
visés à l'article 16.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 , 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque
le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un
Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle
ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable
qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une
base fixe qui y est située, et que la participation génératrice
des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.