Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée à Paris le 14 avril 1997,
approuvée par la loi n° 2001-87 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par décret n° 2001-457
du 22 mai 2001
(JO du 30 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
PROTOCOLE
Au moment de procéder
à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Lettonie en
vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes
qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne
le a du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires est régie
par les dispositions
de la Convention, applicables, selon les cas, aux bénéfices
des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.
2. Il est entendu que
l'expression "biens immobiliers", partout où elle est utilisée
dans la présente Convention, comprend les options, promesses de ventes
et droits semblables, relatifs à ces biens.
3. En ce qui concerne
le paragraphe 3 de l'article 6, il est entendu que tous les revenus et tous
les gains tirés de l'aliénation de biens immobiliers visés
à l'article 6 et situés dans un Etat contractant sont imposables
dans cet Etat conformément aux dispositions de l'article 13.
4. En ce qui concerne
l'article 7 :
a) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce
une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices
de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base
du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la
rémunération imputable à l'activité réelle
de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité
;
b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude,
de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements
industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque
l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices
de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur
la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part
du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement
stable. Les bénéfices afférents à la part du contrat
qui est exécutée par l'entreprise d'un Etat contractant dans
cet Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
5. En ce qui concerne
le paragraphe 3 de l'article 7, les dépenses admises en déduction
par la Lettonie ne comprennent que les dépenses qui seraient déductibles
en vertu de la législation interne de cet Etat, si l'établissement
stable était une entreprise distincte de Lettonie. Les dispositions
de ce paragraphe ne s'appliquent que durant la période de dix années
suivant immédiatement la date de prise d'effet de la Convention.
6. Les dispositions des
articles 10 et 11 s'appliquent dans les conditions et limites prévues
à ces articles, aux
dividendes et aux intérêts payés à un résident
d'un Etat contractant par une société ou un fonds d'investissement,
créé et établi dans l'autre Etat contractant, où
cette société ou fonds est exonéré des impôts
visés au a i ou au a ii ou au b i ou au b ii du paragraphe 3 de l'article
2.
7. En ce qui concerne
le paragraphe 3 de l'article 11, il est entendu qu'une personne est liée
à une autre personne lorsque la première personne visée
détient directement ou indirectement un intérêt de plus
de 50 p. cent dans l'autre personne ou lorsque une ou plusieurs personnes
détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 p. cent dans les
deux personnes.
8. En ce qui concerne
les paragraphes 2 et 3 de l'article 11, si dans une convention en vue d'éviter
les doubles impositions - ou dans un avenant à cette convention - signé
à compter de la date de signature de la présente Convention,
entre la Lettonie et un Etat tiers qui est membre de l'Organisation de Coopération
et de Développement Economiques à la date de signature de la
présente Convention, la Lettonie accepte d'exonérer les intérêts
payés sur des prêts de toute nature accordés par une banque,
ou accepte un taux d'imposition plus faible sur ces intérêts
que celui prévu au paragraphe 2 de l'article 11, cette exemption ou
ce taux plus faible s'appliquent automatiquement dans le cadre de la présente
Convention comme s'ils étaient visés à l'article 11 avec
effet à la date d'entrée en vigueur de cette convention ou de
cet avenant conclu avec l'Etat tiers, selon les cas.
9. En ce qui concerne
l'article 12, si dans une convention en vue d'éviter les doubles impositions
- ou dans un avenant à cette convention - signé à compter
de la date de signature de la présente Convention, entre la Lettonie
et un Etat tiers qui est membre de l'Organisation de Coopération et
de Développement Economiques à la date de signature de la présente
Convention, la Lettonie accepte une définition des redevances qui exclut
un droit ou un autre bien visé au paragraphe 3 de l'article 12 ou accepte
d'exonérer de l'impôt letton sur les redevances les redevances
provenant de Lettonie ou accepte des taux plus faibles d'impôt que ceux
prévus au paragraphe 2, cette définition plus restrictive, cette
exemption ou ces taux plus faibles s'appliquent automatiquement dans le cadre
de la présente Convention comme s'ils étaient visés respectivement
au paragraphe 3 ou au paragraphe 2 de l'article 12 avec effet à la
date d'entrée en vigueur de
cette convention ou de cet avenant conclu avec l'Etat tiers, selon les cas.
10.Les dispositions de
l'article 16 s'appliquent aux revenus visés à l'article 62 du
code général des impôts français, revenant à
une personne physique qui est un résident de Lettonie, en sa qualité
d'associé ou de gérant d'une société qui est un
résident de France et qui y est soumise à l'impôt sur
les sociétés.
11. En ce qui concerne
le paragraphe 1 de l'article 24, il est entendu qu'une personne physique ou
morale, société de personnes ou association qui est un résident
d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une
personne physique ou morale société de personnes ou association
qui n'est pas un résident de cet Etat, même si, s'agissant des
personnes morales, sociétés de personnes ou associations, ces
entités sont considérées, en application du paragraphe
2 du même article, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles
sont des résidents.
12. Les dispositions de
la présente Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer
les dispositions de
l'article 212 de son code général des impôts relatives
à la sous-capitalisation ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient
ou remplaceraient celles de cet article.
13. a) Les autorités
compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement
ou séparément les modalités d'application de la présente
Convention.
b) En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus
aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant
doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent
autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence
indiquant notamment la nature et le montant des revenus concernés,
et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
En foi de quoi les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
protocole.
Fait à Paris, le
14 avril 1997, en double exemplaire, en langues française et lettonne,
les deux textes
faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française
HERVE DE CHARRETTE
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la République de Lettonie
VALDIS BIRKAUS
Ministre des affaires étrangères