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CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée à Paris le 14 avril 1997,
approuvée par la loi n° 2001-87 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par décret n° 2001-457
du 22 mai 2001
(JO du 30 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un
Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction,
au contrôle
ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à
la direction, au contrôle ou au capital
d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat
contractant ,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations
commerciales ou financières,
liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent
de celles qui seraient convenues entre des
entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l'une des
entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions,
peuvent être inclus dans les bénéfices de
cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant
inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et
impose en
conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise
de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet
autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices
qui auraient été réalisés par l'entreprise du
premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient
été celles qui auraient été
convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède
à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y
a été perçu sur ces bénéfices s'il estime
que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet
ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente
Convention et, si nécessaire, les
autorités compétentes des Etats contractants se consultent.