Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée à Paris le 14 avril 1997,
approuvée par la loi n° 2001-87 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par décret n° 2001-457
du 22 mai 2001
(JO du 30 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 7
Bénéfices
des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que
l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle
façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables
dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
à cet établissement stable.
2. Sous réserve
des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant
exerce son
activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, il est imputé,
dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les
bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions
identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise
dont il constitue un établissement
stable.
3. Pour déterminer
les bénéfices d'un établissement stable, sont admises
en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies
par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction
et les frais généraux d'administration ainsi exposés,
soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable,
soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans
un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables
à un établissement stable sur la base d'une répartition
des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties,
aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer
les bénéfices imposables selon la répartition en usage
; la méthode de répartition adoptée doit cependant être
telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans
le présent article.
5. Aucun bénéfice
n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il
a simplement acheté des marchandises
pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes
précédents du présent article, les bénéfices
à imputer à l'établissement stable
sont déterminés chaque année selon la même méthode,
à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder
autrement.
7. Lorsque les bénéfices
comprennent des éléments de revenu traités séparément
dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions
de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent
article.