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CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée à Paris le 14 avril 1997,
approuvée par la loi n° 2001-87 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par décret n° 2001-457
du 22 mai 2001
(JO du 30 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement
stable" désigne une installation fixe
d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout
ou partie de son activité.
2. L'expression "établissement
stable" comprend notamment :
a) Un siège de direction,
b) Une succursale,
c) Un bureau,
d) Une usine,
e) Un atelier, et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou
tout autre lieu d'extraction de ressources
naturelles.
3. a) Un chantier de construction,
de montage ou d'installation ne constitue un établissement stable que
si sa
durée dépasse douze mois ;
b) Toutefois, un chantier de construction, de montage ou d'installation commençant
au cours de la
période de dix années suivant immédiatement la date de
prise d'effet de la Convention ne constitue un
établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
A l'issue de cette période de dix ans, les dispositions
du a sont seules applicables.
4. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, on considère qu'il
n'y a pas "établissement
stable" si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition
ou de livraison de
marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées
aux seules fins de stockage, d'exposition
ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées
aux seules fins de transformation par une
autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter
des marchandises ou de réunir des
informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer,
pour l'entreprise, toute autre
activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de
l'exercice cumulé d'activités mentionnées
aux alinéas a à e, à condition que l'activité
d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul
garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions
des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant
d'un
statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le
compte d'une entreprise et dispose dans
un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant
de conclure des contrats au
nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant
un établissement stable dans cet Etat pour
toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à
moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe
4 et qui, si elles étaient exercées par
l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient
pas de considérer cette installation comme
un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est
pas considérée comme ayant un établissement stable dans
un Etat contractant du seul
fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre
agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces
personnes agissent dans le cadre ordinaire de
leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent
sont exercées exclusivement ou presque
exclusivement pour le compte de cette entreprise, et lorsque les transactions
entre cet agent et cette
entreprise diffèrent de celles qui auraient été réalisées
entre des personnes indépendantes, cet agent n'est pas
considéré comme un agent indépendant au sens du présent
paragraphe ; mais, dans ce cas, les dispositions
du paragraphe 5 s'appliquent.
7. Le fait qu'une société
qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée
par une société
qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son
activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un
établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à
faire de l'une quelconque de ces sociétés un
établissement stable de l'autre.