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CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée à Paris le 14 avril 1997,
approuvée par la loi n° 2001-87 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par décret n° 2001-457
du 22 mai 2001
(JO du 30 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant"
désignent, suivant les cas, la France ou la
Lettonie ;
b) Le terme "France" désigne les départements européens
et d'outre-mer de la République française, y
compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles,
en conformité avec le droit
international, la République française a des droits souverains
aux fins de l'exploration et de l'exploitation des
ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol ;
c) Le terme "Lettonie" désigne la République de Lettonie,
et dans son acception géographique, le
territoire de la République de Lettonie y compris toute zone située
au-delà de la mer territoriale de la
République de Lettonie sur laquelle, en vertu de la législation
de la Lettonie et en conformité avec le droit
international, la Lettonie peut exercer des droits relatifs aux fonds marins,
à leur sous-sol et à leurs
ressources naturelles ;
d) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés
et tous autres groupements de
personnes ;
e) Le terme "société" désigne toute personne
morale ou toute entité qui est considérée, aux fins
d'imposition, comme une personne morale ;
f) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise
de l'autre Etat contractant" désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un
Etat contractant et une entreprise exploitée par
un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression "trafic international" désigne tout transport
effectué par un navire ou un aéronef exploité
par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef
n'est exploité qu'entre des points
situés dans l'autre Etat contractant ;
h) L'expression "autorité compétente" désigne
:
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant
autorisé ;
ii) dans le cas de la Lettonie, le ministre des Finances ou son représentant
autorisé.
2. Pour l'application
de la Convention à un moment donné par un Etat contractant,
tout terme ou expression
qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation
différente, le sens que lui attribue à ce
moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique
la Convention ; le sens attribué par le
droit fiscal applicable de cet Etat prévaut sur le sens attribué
à ce terme ou expression par les autres
branches du droit de cet Etat.