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CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée à Paris le 14 avril 1997,
approuvée par la loi n° 2001-87 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par décret n° 2001-457
du 22 mai 2001
(JO du 30 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 27
Assistance au recouvrement
1. A la demande de l'autorité compétente d'un Etat contractant
(ci-après dénommé "Etat requérant"),
l'autre Etat contractant (ci-après dénommé "Etat
requis") procède, sous réserve des dispositions du paragraphe
6, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s'il
s'agissait de ses propres créances fiscales. Il est entendu que l'expression
"créances fiscales" désigne tout montant d'impôt
ainsi que les intérêts, les amendes ou sanctions fiscales et
les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet
d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant
et qui, à moins que les autorités compétentes n'en soient
convenues autrement, ne sont pas contestées.
3. A la demande de l'autorité
compétente de l'Etat requérant, l'Etat requis prend les mesures
conservatoires, qu'autorise sa législation interne, en vue du recouvrement
d'un montant d'impôt, même si la créance est contestée.
4. La demande d'assistance
administrative est accompagnée :
a) D'une attestation précisant la nature de la créance fiscale
et, en ce qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues
au paragraphe 2 sont remplies ;
b) D'une copie officielle
du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant ; et
c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre
les mesures conservatoires.
5. Le titre permettant
l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et conformément
aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété
ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date
de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution
dans l'Etat requis.
6. Les questions concernant
le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être
exigée sont régies par la législation interne de l'Etat
requérant. Si le délai au-delà duquel la créance
fiscale ne peut être exigée est plus long dans l'Etat requérant
que dans l'Etat requis, ce dernier s'efforcera de recouvrer la créance
de l'Etat requérant conformément au délai fixé
par la législation de cet Etat. La demande d'assistance contient des
renseignements sur ce délai.
7. Les actes de recouvrement
accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et
qui, suivant la législation interne de cet Etat, auraient pour effet
de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe
6 ont le même effet au regard de la législation interne de l'Etat
requérant. L'Etat requis informe
l'Etat requérant des actes ainsi accomplis.
8. Si sa législation
interne, ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues,
l'Etat
requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné,
mais en informe préalablement l'Etat
requérant.