Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée à Paris le 14 avril 1997,
approuvée par la loi n° 2001-87 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par décret n° 2001-457
du 22 mai 2001
(JO du 30 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 25
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant
ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront
pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente
Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par
le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité
compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou,
si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de
l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas
doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification
de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions
de la Convention.
2. L'autorité compétente
s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle
n'est pas elle-même en mesure
d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie
d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat
contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la
Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais
prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités
compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable,
de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels
peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition
dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités
compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent
communiquer directement entre eux en vue de parvenir à un accord comme
il est indiqué aux paragraphes précédents du présent
article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet
accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission
composée des autorités compétentes des Etats contractants
ou de leurs représentants.
5. Aux fins du paragraphe
3 de l'article XXII de l'Accord général sur le commerce des
services, les Etats contractants conviennent que, nonobstant les dispositions
de ce paragraphe, tout désaccord entre eux, sur la question de savoir
si une mesure concernant un impôt auquel s'applique une disposition
de la présente convention relève de cette Convention, ne peut
être porté devant le Conseil du Commerce des services, comme
le prévoient les dispositions de ce paragraphe, qu'avec le consentement
des deux Etats contractants.