CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée à Paris le 14 avril 1997,
approuvée par la loi n° 2001-87 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par décret n° 2001-457
du 22 mai 2001
(JO du 30 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux
de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment
au regard de la résidence. La
présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions
de l'article 1er, aux personnes qui ne sont
pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Le terme "national"
désigne :
a) Toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat
contractant ;
b) Toute personne morale, société de personnes ou association
constituée conformément à la législation en vigueur
dans un Etat contractant.
3. L'imposition d'un établissement
stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant
n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable
que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même
activité. La présente disposition ne peut être interprétée
comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents
de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements
et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges
de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. A moins que les dispositions
du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe
6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances
et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant
à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles,
pour la détermination des bénéfices imposables de cette
entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été
payés à un résident du premier Etat. De même, les
dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de
l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination
de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions
que si elles avaient été contractées envers un résident
du premier Etat.
5. Les entreprises d'un
Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement
ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier
Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou
plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties
les autres entreprises similaires du premier Etat.
6. a) Lorsqu'une personne
physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations
à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition
dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne
sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination
du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement
dans ce premier Etat de la même façon que les cotisations à
un régime
de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve
des mêmes conditions et restrictions :
i) si cette personne n'était pas un résident de cet Etat, et
a déjà cotisé à ce régime de retraite (ou
à un autre régime de retraite auquel ce régime s'est
substitué) immédiatement avant de commencer à exercer
son emploi salarié dans cet Etat, et
ii) si ce régime de retraite est agréé par l'autorité
compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale
à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet
Etat.
b) Pour l'application du a :
i) l'expression "régime de retraite" désigne un régime
auquel la personne physique participe afin de bénéficier de
prestations de retraite payables au titre de l'emploi visé au a ; et
ii) un régime de retraite est reconnu aux fins d'imposition dans un
Etat contractant si les cotisations à
ce régime sont admissibles à un allégement fiscal dans
cet Etat.
7. Les dispositions du
présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article
2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
8. Si un traité,
accord ou convention auquel les Etats contractants sont partie, autre que
la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou
une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles
clauses ne sont pas applicables aux impôts couverts par la Convention
et aux impôts sur les successions et les donations.