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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).


signée à Paris le 14 avril 1997,
approuvée par la loi n° 2001-87 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par décret n° 2001-457
du 22 mai 2001
(JO du 30 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention


ARTICLE 22

Fortune
1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat
contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une
institution comparable, dont l'actif est principalement constitué - directement ou indirectement par
l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables - de biens immobiliers
visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans
cet Etat.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à
une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une
profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune d'une entreprise d'un Etat contractant, constituée par des navires et des aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet Etat.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet
Etat.


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