CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée à Paris le 14 avril 1997,
approuvée par la loi n° 2001-87 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par décret n° 2001-457
du 22 mai 2001
(JO du 30 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 22
Fortune
1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés
à l'article 6, que possède un résident d'un Etat
contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable
dans cet autre Etat.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans
une société, une fiducie ou une
institution comparable, dont l'actif est principalement constitué -
directement ou indirectement par
l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies
ou institutions comparables - de biens immobiliers
visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant
ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans
cet Etat.
2. La fortune constituée
par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement
stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant,
ou par des biens mobiliers qui appartiennent à
une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre
Etat contractant pour l'exercice d'une
profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune d'une entreprise
d'un Etat contractant, constituée par des navires et des aéronefs
exploités par cette entreprise en trafic international ainsi que par
des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires
ou aéronefs, n'est imposable que dans cet Etat.
4. Tous les autres éléments
de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables
que dans cet
Etat.