Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée à Paris le 14 avril 1997,
approuvée par la loi n° 2001-87 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par décret n° 2001-457
du 22 mai 2001
(JO du 30 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident
d'un Etat contractant tire de
ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant
en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un
artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision,
ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont
imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus
d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement
et en cette
qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif
lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non
un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant
les dispositions des articles 7, 14
et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste
ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions
du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire
de ses
activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant
en tant qu'artiste du spectacle ou sportif ne sont
imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre
Etat sont financées principalement par
des fonds publics du premier Etat, de ses collectivités locales, ou
de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions
du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident
d'un Etat
contractant, artiste du spectacle ou sportif, exerce personnellement et en
cette qualité dans l'autre Etat
contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif
lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou
non un résident d'un Etat contractant, ces revenus ne sont imposables,
nonobstant les dispositions des
articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne
est financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat,
de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit
public.