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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).


signée à Paris le 14 avril 1997,
approuvée par la loi n° 2001-87 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par décret n° 2001-457
du 22 mai 2001
(JO du 30 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention


ARTICLE 14

Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de
caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon
habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle
base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. Pour l'application de ces dispositions, lorsqu'une personne physique qui est un
résident d'un Etat contractant séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes
excédant au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant pendant
l'année fiscale considérée, elle est réputée disposer d'une base fixe de façon habituelle dans cet autre Etat ;
dans ce cas, les revenus qu'elle tire des activités visées ci-dessus et qui sont exercées dans cet autre Etat,
sont imputables à cette base fixe.

2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique,
littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.


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