Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole


CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).


signée à Paris le 14 avril 1997,
approuvée par la loi n° 2001-87 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par décret n° 2001-457
du 22 mai 2001
(JO du 30 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention


ARTICLE 13

Gains en Capital
1. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat
contractant où ces biens immobiliers sont situés.

b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou
une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont principalement constitués, - directement ou
indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables - de
biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens
sont imposables dans cet Etat, si, conformément à la législation interne de cet Etat, ils sont soumis au même
régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable
qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui
appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet
établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités par
cette entreprise en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont
imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.


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