Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée à Paris le 14 avril 1997,
approuvée par la loi n° 2001-87 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par décret n° 2001-457
du 22 mai 2001
(JO du 30 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à
un résident de l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances
sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent
et selon la
législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les
redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des redevances payées pour l'usage d'un
équipement industriel, commercial
ou scientifique ;
b) 10 p. cent du montant brut des redevances dans tous les autres cas.
3. Le terme "redevances"
employé dans le présent article désigne les rémunérations
de toute nature payées
pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre
littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques
ainsi que les films et les enregistrements destinés à la télévision
ou à la radio, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce,
d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé
secrets, ou pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement
industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait
à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des
paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans
l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une
activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante
au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou bien
générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce
cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas,
sont applicables.
5. Les redevances sont
considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est un
résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances,
qu'il soit ou non un résident d'un Etat
contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou
une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été contractée
et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison
de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que l'un et
l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances,
compte tenu de la prestation
pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon
la législation de chaque Etat
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.