Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée à Paris le 14 avril 1997,
approuvée par la loi n° 2001-87 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par décret n° 2001-457
du 22 mai 2001
(JO du 30 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés
à un résident de l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts
sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent
et selon la
législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les
intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt
ainsi
établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions
du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe
1 ne sont imposables
que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts
est un résident, si cette personne en est le
bénéficiaire effectif, et si :
a) Cette personne est l'un des Etats contractants, sa banque centrale ou une
collectivité locale de cet Etat ;
ou
b) Les intérêts sont payés au titre de créances
ou prêts garantis ou assurés par un Etat contractant, sa
banque centrale, ou l'une de ses collectivités locales, ou, dans le
cas de la France, par la "Compagnie
Française d'Assurance du Commerce Extérieur" (COFACE),
ou, dans le cas de la Lettonie, par "la société
par actions d'Etat lettonne de crédit à l'exportation",
ou par tout organisme institué dans l'un ou l'autre Etat
contractant après la date de signature de la présente Convention
et qui intervient dans le cadre d'un
financement ou d'une garantie à caractère public du commerce
extérieur et qui est agréé par un commun
accord des autorités compétentes ; ou
c) Cette personne est une entreprise de cet Etat et les intérêts
sont payés au titre d'une dette consécutive à
la vente à crédit, par cette entreprise, de marchandises ou
d'un équipement industriel, commercial ou
scientifique à une autre entreprise, sauf lorsque la vente ou la dette
concerne des entreprises liées.
4. Le terme "intérêts"
employé dans le présent article désigne les revenus des
créances de toute nature,
assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation
aux bénéfices du débiteur, et
notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris
les primes et lots attachés
à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont
pas considérés comme des intérêts au sens du
présent article. Le terme "intérêts" ne comprend
pas les éléments de revenu qui sont considérés
comme des
dividendes selon les dispositions de l'article 10.
5. Les dispositions des
paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des intérêts,
résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant
d'où proviennent les intérêts, soit une
activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située,
et que la créance génératrice des intérêts
s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou
de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
6. Les intérêts
sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque
le débiteur est un résident de
cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts,
qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans
un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour
lequel la dette donnant lieu au paiement
des intérêts a été contractée et qui supporte
la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés
comme
provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe,
est situé.
7. Lorsque, en raison
de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que l'un et
l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour
laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus
le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence
de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent
qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire
des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant
et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.