CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée
à Paris le 28 avril 1980,
approuvée par la loi n° 81-749 du 5 août 1981
(JO du 6 août 1981)
entrée en vigueur le 1er décembre 1981
et publiée par le décret n° 81-1229
du 31 décembre 1981
(JO 6 janvier 1982)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
PROTOCOLE
Au moment de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République populaire hongroise
tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions
suivantes :
1. En ce qui concerne le paragraphe 1, e , de l'article 3, l'expression " trafic international " désigne également tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n'est que le complément d'un transport effectué en trafic international.
2. En ce qui concerne l'article 6, les revenus d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat, qui, selon la législation de cet Etat, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables dans cet Etat.
3. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, quand une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.
b) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquels les dispositions de l'article 7 s'appliquent.
4. En ce qui concerne l'article 8, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également aux activités des agences et autres activités complémentaires, étroitement liées à l'exploitation directe en trafic international des navires, des aéronefs et des véhicules routiers, auxquelles se livrent les entreprises de navigation maritime et aérienne et de transport routier.
5. En ce qui concerne l'article 10, les dispositions du paragraphe 2, a s'appliquent aux associations économiques hongroises avec participation étrangère créées sous forme de sociétés collectives.
6. a) En ce qui concerne l'article 13, les gains provenant de l'aliénation d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat qui, selon la législation de cet Etat, sont soumis au même régime fiscal que les gains tirés de l'aliénation de biens immobiliers, sont imposables dans cet Etat ;
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13, les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat sont imposables dans cet Etat selon les dispositions de sa législation interne. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société.
7. En ce qui concerne l'article 23, les éléments de la fortune constitués par des actions, des parts ou des participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat, qui, selon la législation de cet Etat, sont soumis au même régime fiscal que les biens immobiliers, sont imposables dans cet Etat.
8. En ce qui concerne l'article 25 :
a) Rien dans le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant la République française de n'accorder qu'aux personnes de nationalité française le bénéfice de l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence dans la République française de Français qui ne sont pas domiciliés dans la République française, telle qu'elle est prévue à l'article 150 C du code général des impôts ; et
b) Rien dans le paragraphe 3 ne peut être interprété comme empêchant la République française d'appliquer les dispositions de l'article 212 du Code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le Protocole qui entrera en vigueur à la même date que la Convention et cessera ses effets en même temps que celle-ci.
Fait à Paris, le 28 avril 1980, en double exemplaire, en langues française et hongroise, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République française :
MAURICE
PAPON,
Ministre du budget
Pour le
Gouvernement
de la République populaire hongroise :
FALUVEGI
LAJOS,
Ministre des finances