CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée
à Paris le 28 avril 1980,
approuvée par la loi n° 81-749 du 5 août 1981
(JO du 6 août 1981)
entrée en vigueur le 1er décembre 1981
et publiée par le décret n° 81-1229
du 31 décembre 1981
(JO 6 janvier 1982)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
Article 27
Echange
de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats échangent les
renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente
Convention ou celles de la législation interne des Etats relative aux
impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition
qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange
de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements
reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière
que les renseignements obtenus en application de la législation interne
de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités
(y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par
la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts,
ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.
Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à
ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences
publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les renseignements reçus
seront tenus secrets à la demande de l'Etat qui les transmet.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.