CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée
à Paris le 28 avril 1980,
approuvée par la loi n° 81-749 du 5 août 1981
(JO du 6 août 1981)
entrée en vigueur le 1er décembre 1981
et publiée par le décret n° 81-1229
du 31 décembre 1981
(JO 6 janvier 1982)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
Article 2
Impôts
visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu
et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat ou de ses collectivités
territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la République populaire hongroise :i) les impôts sur le revenu (a jövedelemadók) ;
ii) les impôts sur les bénéfices (a nyereségadók) ;
iii) l'impôt spécial d'entreprise (a vállalati különadó) ;
iv) l'impôt sur les propriétés bâties (a házadó) ;
v) l'impôt sur la valeur des propriétés bâties (a házértékadó) ;
vi) l'impôt sur les propriétés non bâties (a telekadó) ;
vii) la contribution de développement communal (a községfejlesztési hozzájárulás) ;
viii) le droit sur les dividendes et sur les paiements de gains des sociétés commerciales (a kereskedelmi társaságok osztalék és nyereség kifizetései utáni illeték),
(ci-après dénommés " impôt hongrois ").
b) En ce qui concerne la République française :i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ").
4. La
Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue
qui seraient établis après la date de signature de la Convention
et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications
importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.